J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10852

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Arrêté du 5 juillet 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Bourse Solidarité Vacances


NOR : ECOU0000016A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Bourse Solidarité Vacances,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès du groupement d'intérêt public Bourse Solidarité Vacances a une mission générale de contrôle de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'adminstration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les statuts et les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l'avancement, la rémunération, l'interruption et la cessation de service, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles ;
- le transfert au groupement d'actifs ou de passifs d'organismes qui en sont membres ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
- les marchés, contrats et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
- les engagements de dépenses dont il arrête la nature et les montants en accord avec le président du conseil d'administration ;
- le régime général des frais de déplacement et les ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe.

Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse ses observations par écrit au président, ou au directeur selon le cas. En cas de désaccord persistant, la délibération ou la décision est soumise au ministre chargé du budget, qui statue dans le délai d'un mois, au terme duquel la délibération ou la décision est réputée tacitement approuvée.

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il fixe en accord avec le directeur général :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs.
Il reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents au ministre, celui-ci statue dans le délai d'un mois, au terme duquel il est réputé les avoir tacitement approuvés.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine